Le paragraphe 2 de l'article 19 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'accord du 20 février 2015, est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai est d'une durée maximum de :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ”, 3 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, situé aux coefficients 350 à 700,4 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, situé aux coefficients 850 et 900,6 mois de travail effectif. »