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Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Tous les 2 ans, chaque salarié bénéficie obligatoirement d'un entretien avec son employeur sur ses perspectives d'évolution professionnelle et ses besoins en formation.

Cet entretien se distingue de l'entretien éventuellement mis en place relatif à l'évaluation du travail du salarié (1).

Pour rappel, cet entretien est également obligatoire pour le salarié à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental à temps plein ou partiel, d'un congé d'adoption, d'un arrêt maladie de plus de 6 mois, à la fin d'un mandat de représentant du personnel.

Tous les 6 ans, l'entretien fait un récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permet de vérifier si la salarié a bénéficié de l'entretien professionnel obligatoire mais aussi :

– suivi au moins une action de formation ;
– obtenu tout ou partie d'une certification (diplôme, CQP …) par la formation ou la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– progressé sur le plan salarial (augmentations, changement de coefficient …) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités …).

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsqu'au cours de ces 6 années le salarié n'a pas bénéficié de l'entretien ni d'au moins deux des mesures ci-dessus développées, l'entreprise doit procéder à un abondement correctif, selon les modalités prévues par les textes légaux et réglementaires (100 heures pour un salarié à temps plein et 130 heures pour un salarié à temps partiel).

En outre, dans ce cas, l'entreprise doit verser à l'OPCA une somme forfaitaire correspondant aux heures abondées inscrites au CPF.

Conscients de l'importance de ce dispositif, au service d'une logique de formation des salariés et de sécurisation de leur parcours professionnel, la CPNEFP de la branche a élaboré et validé des outils types d'entretien professionnel, à destination des entreprises et des salariés.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)