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Article 3.2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3.2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.

Toutefois, cette durée peut être inférieure dans les cas suivants :

– actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
– formations financées dans le cadre de l'abondement du CPF ;
– formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire ;
formations relevant du socle de connaissances et de compétences professionnelles (1).

(1) Le dernier tiret du deuxième alinéa de l'article 3-2-3 est étendu sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6113-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)