Articles

Article 3.1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3.1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, la durée pendant laquelle doivent être menées les actions de formation, d'accompagnement et d'évaluation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

En application de l'article L. 6325-14 du code du travail, cette durée pourra être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation :

– a pour objet l'obtention d'un CQP, d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou d'une qualification reconnue dans la classification de l'accord de branche ;
– est conclu avec une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.