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Article 3.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

La durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.

Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois, soit :

– lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un CQP dont la durée de formation validée par la CPNEFP justifie une durée de contrat supérieure à 12 mois ;
– lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la branche ;
– lorsque le contrat est conclu avec une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.

Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Le titulaire du contrat s'engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une fois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail.