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Article 3.1.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3.1.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Conformément à l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation s'adresse aux publics suivants :

– aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans pour leur permettre de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
– aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, dès lors qu'une qualification s'avère nécessaire pour favoriser son retour vers l'emploi.

En application de l'article L. 6325-6 du code du travail, le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.