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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé)


a) Suspensions rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice de la couverture frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité (par exemple, en cas d'arrêt maladie…).
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
b) Suspensions non rémunérées ou non indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires, comme par exemple les salariés en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation, ne bénéficieront pas d'un maintien de garanties.
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.