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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juin 2015 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juin 2015 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs)


La commission paritaire de validation est composée de deux collèges :
– le collège des salariés, composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– le collège des employeurs, composé d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Lorsqu'ils ne remplacent pas un titulaire, les représentants suppléants peuvent siéger à la commission mais ils n'ont pas voix délibérative.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.