Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juillet 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juillet 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du code du travail, décomposée comme suit :
1.   Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
2.   Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10, selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;
3.   Une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
4.   Une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;
5.   Une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.