Articles

Article 1-11-1.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)

Article 1-11-1.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)

La commission paritaire, après avoir entendu les parties contradictoirement comme aussi tous les défenseurs, doit chercher à les concilier.

Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou notifié.

Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l'absence de précisions à ce sujet les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles  (1).

A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission, au plus tard dans un délai de 1 mois, dresse un procès-verbal de non-conciliation pouvant contenir un avis motivé.

Notification de cet avis doit être faite par le secrétaire à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de 8 jours.

Une copie du bordereau des pièces et des procès-verbaux de la commission des litiges est conservée par tous moyens par le secrétariat durant une période de 5 ans. Elle demeure à la disposition des membres de la commission mixte paritaire.

A l'occasion de la discussion du rapport de branche annuel, les membres de la commission des litiges présentent un bilan de la saisine, du fonctionnement, des avis émis par la commission et du nombre de conciliations intervenues.

(1) Le troisième alinéa de l'article 1-11-1.4 est exclu de l'extension en ce que la commission paritaire des litiges n'est pas une juridiction judiciaire.
 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)