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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé)

Les garanties de complémentaire santé, résumées en annexe, ont été établies dans le cadre :
– des prestations minimales obligatoires prévues par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– et du contrat dit responsable défini par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du même code.

Les évolutions légales et réglementaires de ces dispositifs conduiront les partenaires sociaux par accord avec les organismes assureurs à réviser le niveau des prestations et/ ou le niveau des cotisations.

Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.

L'ensemble des modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations est détaillé dans la notice d'information remise à chaque salarié.

Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants droit doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.