Modification des prestations en cas de décès des salariés permanents non cadres
Le a du A de l'article XII. 2.1.6 alpha est remplacé par le texte suivant :
« a) Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, exprimé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
– capital de base : 350 % ;
– majoration par enfant à charge : 100 %. »