L'article XII. 2.1.8 intitulé « Cotisations » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les entreprises doivent acquitter une cotisation mensuelle entièrement à la charge de l'employeur, due dès le premier jour d'embauche pour les salariés permanents cadres, égale au 1er janvier 2016 à :
– 1,13 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
– 0,29 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.
S'y ajoute une cotisation forfaitaire mensuelle à la charge exclusive des salariés permanents cadres égale à 10 €, due dès le premier jour d'embauche.
Il en va de même pour les salariés permanents non cadres, au titre desquels les entreprises doivent acquitter une cotisation mensuelle entièrement à la charge de l'employeur, due dès le premier jour d'embauche et égale au 1er janvier 2016 à :
– 0,63 % de la rémunération limitée à la tranche 1.
S'y ajoute une cotisation forfaitaire mensuelle à la charge exclusive des salariés permanents non cadres égale à 10 €, due dès le premier jour d'embauche.
Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83,1° quater, du code général des impôts.
Les taux de cotisation ci-dessus définis comprennent le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Il est également rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. »