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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 8 juin 2015 portant modification des articles 7 et 20 relatifs au recrutement et à la rémunération)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 8 juin 2015 portant modification des articles 7 et 20 relatifs au recrutement et à la rémunération)


« B. – Autres catégories de personnel


Pour les autres emplois que ceux de vendeurs commissionnés, les parties conviennent que le salaire complet est constitué par :
1. La rémunération minimale de base correspondant à l'emploi considéré tel que défini dans l'avenant n° 10 du 14 mai 2012 ;
2. La prime d'ancienneté au sens de l'article 21 de la convention collective.
Ces salaires minimaux correspondent à la durée légale en vigueur.
Ils sont définis, pour le personnel payé mensuellement, par la commission paritaire nationale. »
Le reste de l'article 20 de la convention collective n'est pas modifié.