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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 28 septembre 2015 modifiant l'article 12 relatif aux rémunérations)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 28 septembre 2015 modifiant l'article 12 relatif aux rémunérations)


Le présent accord a pour objet de modifier les règles de détermination du salaire mensuel de base et des compléments de rémunération applicables au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social.
A ce titre, l'article 12 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social est remplacé par :
« La rémunération des salariés de la branche professionnelle est constituée d'un salaire mensuel de base et de compléments divers.
Tous les montants exprimés en euros font référence à une donnée salariale en euros bruts.


12.1. Salaire mensuel de base


Le salaire mensuel de base ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur tel qu'il est fixé par la commission paritaire nationale pour chaque catégorie de la classification pour un temps plein.
Le salaire mensuel de base minimum est déterminé chaque année par négociation avec la commission paritaire nationale.


12.2. Salaires minima


Depuis le 1er janvier 2015, le salaire minimum pour chaque emploi est le suivant :


(En euros.)

Famille d'emplois Emploi Salaire mensuel
minimum
Salaire annuel minimum (*)
Entretien et maintenance Ouvrier d'entretien ménager 1 503 21 101
Assistance Secrétaire
Assistant technique
1 666 23 301
Production Technicien d'études
Consultant-conseil
Responsable de domaine
1 843
2 055
2 091
25 691
28 553
29 039
Encadrement Responsable d'entité
Directeur
3 213
3 554
44 186
48 789
(*) = 13,5 fois le salaire mensuel minimum + la prime de fin d'année minimum.


12.3. Compléments de rémunération


Les compléments de rémunération se composent des éléments suivants :
– une prime d'ancienneté de 1 % par année d'ancienneté (telle qu'elle est définie à l'article 3.8), qui s'applique aux salariés dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 2 898 € ; elle est plafonnée à 18 % ;
– un treizième mois attribué en fin d'année, égal au salaire du mois de décembre ;
– un complément de salaire de vacances, égal à la moitié du salaire du mois de juin et payé à la fin de ce mois ;
– une prime de fin d'année, qui ne peut être inférieure à 810 € ;
– une prime de mariage ou de Pacs accordée après 1 an d'ancienneté ; elle est égale à 810 € ;
– une prime de naissance accordée en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant du salarié après 1 an d'ancienneté ; elle correspond à 410 € ;
En outre, des primes exceptionnelles peuvent être accordées par la direction, notamment en cas de travaux résultant de circonstances particulières.
En cas d'embauchage, de licenciement ou de démission en cours d'année, ou de congé sans solde ou de travail permanent à temps partiel, le treizième mois et la prime de fin d'année seront calculés pro rata temporis en tenant compte de la durée effective de travail dans l'année civile.
Le complément de salaire de vacances tiendra compte de la durée effective de travail dans l'année de référence des congés payés (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ; il sera donc calculé pro rata temporis. »