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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé)

Le bénéfice de la couverture frais de santé doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) ne bénéficient pas du maintien de la couverture santé, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.