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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux)

L'instance nationale de concertation est composée :
– de huit représentants par confédération syndicale nationale signataire des conventions collectives du 8 février 1957, du 25 juin 1968 et du 4 avril 2006, appelés à la négociation des accords collectifs nationaux de travail ;
– des quatre directeurs des caisses nationales ou de leurs représentants, assistés de deux experts de leur branche ;
– du directeur de l'UCANSS ou de son représentant, assisté d'un collaborateur.

L'instance est présidée par le président du comité exécutif ou un directeur de caisse nationale en cas d'empêchement.

En tant que de besoin, les représentants des organisations syndicales nationales peuvent se faire assister par un expert choisi en leur sein, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour.

De même, les caisses nationales peuvent se faire assister par des collaborateurs spécialistes des questions abordées pour apporter un éclairage sur l'un des sujets étudiés en séance.