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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux)

Dans un contexte de forte évolution, les réseaux du régime général de sécurité sociale sont amenés à conduire des processus de changements organisationnels à un rythme soutenu. L'adaptation des politiques de gestion des ressources humaines apparaît, dès lors, plus que jamais indispensable.

A cet égard, les parties signataires estiment que tout doit être mis œuvre pour favoriser un véritable dialogue social au plan national.

Dans cette perspective, l'instance nationale de concertation, prévue à l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, doit être pour les partenaires sociaux un lieu de connaissance partagée des grands enjeux institutionnels, dès lors qu'ils se traduisent par des processus de changements clairement identifiés.

Ses travaux doivent permettre une meilleure appréhension des conséquences des orientations stratégiques arrêtées par les caisses nationales, sur les missions, les organisations du travail, les activités, les métiers et les compétences nécessaires pour les exercer.

Dans ce cadre, les organisations syndicales doivent disposer de tous les éléments nécessaires pour mesurer l'impact des nouvelles organisations sur les conditions de travail et la santé au travail des salariés.

Ainsi, le présent accord organise la transmission régulière aux organisations syndicales d'informations sous la forme d'un tableau de bord.

Par ailleurs, l'amélioration du dialogue social passe également par la capacité à évaluer régulièrement les effets des accords conventionnels sur les politiques de gestion des ressources humaines mises en œuvre au plan local.

Aussi, pour pouvoir apprécier l'atteinte des objectifs qu'ils s'étaient fixés lors de la négociation, les parties signataires entendent confier à des observatoires interrégionaux paritaires des missions d'analyse des situations et d'évaluation des accords négociés.

Lieux d'échanges, de dialogue et d'écoute réciproque au profit des salariés des organismes, l'instance nationale de concertation et les observatoires interrégionaux participent ainsi pleinement au dialogue social institutionnel.

En conséquence, et au regard de ces objectifs, les parties signataires entendent, dans cet accord, définir le cadre à même de placer l'instance nationale de concertation et les observatoires inter-régionaux dans une nouvelle dynamique.