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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé)

Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés et ayants droit qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.

Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.

Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre.

Nota : Décision no 397134 du 16 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2019:397134.20191216

L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013) (NOR: ETST1530964A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations du cinquième alinéa de l’article 8.1, de l’article 9.3, du troisième alinéa de l’article 10 et des articles 10.1 et 10.2 de l’accord du 2 juillet 2015, relatives au fonds de solidarité de la branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013).

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 16 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 12 mai 2018, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.