Les partenaires sociaux ont créé l'association pour la gestion du paritarisme au sein de la librairie (loi 1901) – AGPL –, agissant pour le compte de la commission nationale paritaire conformément à ses statuts, dont le siège est à Paris : Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris. Cette association a notamment pour objets :
– de gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission paritaire en procédant notamment aux remboursements des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
– de mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche dans les conditions déterminées à l'article 10 ;
– de mener des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de la branche dans les conditions déterminées par l'article 10.
Les membres de cette association sont ceux désignés par les statuts de l'AGPL, chaque syndicat employeur et salarié signataire du présent avenant pouvant de droit demander son intégration au sein de l'association. Une convention est conclue entre cette association et l'organisme assureur recommandé à l'article 8.1.
Nota : Décision no 397134 du 16 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2019:397134.20191216
L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013) (NOR: ETST1530964A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations du cinquième alinéa de l’article 8.1, de l’article 9.3, du troisième alinéa de l’article 10 et des articles 10.1 et 10.2 de l’accord du 2 juillet 2015, relatives au fonds de solidarité de la branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013).
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 16 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 12 mai 2018, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.