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Article 5.3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé)

Article 5.3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé)

Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
– pour arrêt de travail, à la condition qu'il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
– pour congé de maternité, congé de paternité ou de formation.

Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.

En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires au point 2 de l'article 6.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur.