Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation (part employeur comme part salarié) par la solidarité du régime professionnel de santé, conformément au 1° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Son financement est assuré par la solidarité du régime (art. 10).