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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé)

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de complémentaire santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime professionnel de santé visé par le présent accord.