Articles

Article 8.4. Commission paritaire nationale AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015)

Article 8.4. Commission paritaire nationale AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015)


8.4.1. Composition


La CPN SEP 2015 est composée des organisations signataires ou ayant adhéré à la présente convention et organisée conformément aux dispositions de l'accord sur le droit syndical et le dialogue social.


8.4.2. Missions et attributions


La CPN SEP 2015 est la seule instance paritaire compétente pour les missions suivantes :
– interprétation de la présente convention ;
– adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires ;
– étude de la recevabilité et examen des demandes de révision et des actes de dénonciation de la présente convention ;
– examen des thèmes de négociation s'inscrivant dans son champ d'application (voir l'art. 8.4.3) ;
– validation des accords conclus en l'absence de délégués syndicaux (voir l'art. 8.4.4) ;
– conciliation en cas de litige (voir l'art. 8.4.5).


8.4.3. Examen des thèmes de négociation


Outre les thèmes obligatoires de négociation visés au code du travail, la CPN SEP 2015 peut se saisir de tout sujet en vue de l'évolution des dispositions conventionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-3 du code du travail, les organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de saisir la CPN SEP 2015 de tout thème de négociation.
A cet effet, elles adressent à la présidence un texte cible précédé d'un exposé des motifs selon la procédure arrêtée dans le règlement intérieur (voir l'art. 8.4.6).
Le collège employeurs a la possibilité de saisir la CPN SEP 2015 selon les mêmes modalités.
Ces conditions respectées, la présidence porte le ou les thèmes envisagés à l'ordre du jour de la réunion suivante afin que la CPN SEP 2015 prenne en compte la demande.


8.4.4. Commission de validation des accords d'entreprise en l'absence de délégués syndicaux


Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 et suivants du code du travail les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent, à défaut de délégués syndicaux, conclure des accords d'entreprise.
Ceux-ci doivent être validés par la commission paritaire réunie sous la forme de CPN SEP 2015 de validation.
L'établissement concerné saisit la CPN SEP 2015 de validation en adressant un courrier selon la procédure arrêtée dans le règlement intérieur (voir l'art. 8.4.6).


8.4.5. CPN SEP 2015 de conciliation


En cas d'échec de la procédure de conciliation ou de carence de la commission paritaire régionale (voir l'art. 8.5.2), les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention sont examinés par la CPN SEP 2015 de conciliation.
La procédure est détaillée dans le règlement intérieur (voir l'art 8.4.6).
Au terme de la procédure :
– en cas de conciliation, sont rédigés un procès-verbal de conciliation et un protocole transactionnel s'imposant aux parties et clôturant définitivement le différend ;
– en cas de non-conciliation (absence de réponse de la partie adverse, refus de conciliation ou défaut de conciliation), la présidence dresse un procès-verbal constatant l'échec de celle-ci qu'elle adresse aux deux parties.


8.4.6. Fonctionnement


Les modalités de fonctionnement de la commission sont détaillées dans le règlement intérieur type des commissions nationales prévu dans l'accord sur le droit syndical et le dialogue social éventuellement adapté en fonction de besoins spécifiques.