Articles

Article 5.4. Pauses AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015)

Article 5.4. Pauses AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015)


Les pauses à l'intérieur de l'établissement sont fixées par l'employeur.
La pause d'une durée inférieure ou égale à 10 minutes est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération.
Toute période de travail d'au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue, sauf accord écrit entre le salarié et l'employeur, par une pause de trois quarts d'heure au moins permettant de prendre ce repas.
Les personnels participant à la prise du repas des élèves de maternelle dans le cadre de leur mission éducative bénéficient quant à eux de 1 demi-heure pour prendre leur repas. Dans ce cas, cette pause est considérée comme temps de travail effectif.