Articles

Article 2.3. Définition des catégories professionnelles : employés, agents de maîtrise et cadres AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015)

Article 2.3. Définition des catégories professionnelles : employés, agents de maîtrise et cadres AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015)


La catégorie professionnelle du poste de travail est déterminée à partir de la strate retenue et des degrés attribués.
Est considéré comme employé tout salarié occupant un poste de travail :
– de strates I, II ;
– de strate III totalisant moins de 9 degrés au titre des critères classant.
Est considéré comme agent de maîtrise tout salarié occupant un poste de travail de strate III :
– totalisant au moins 9 degrés obtenus au titre des critères classant ;
– et ne réunissant pas les critères ci-dessous définis pour être cadre.
Est considéré comme cadre tout salarié occupant un poste de travail :
– de strate III, totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classant, dont 3 en « responsabilité » et 3 en « autonomie » ;
– de strate IV.