Article 2.1
Ouverture des droits
Article 2.2
Formations éligibles
-formations figurant sur la liste de branche établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP) ;
-formations figurant sur la liste nationale établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
-formations figurant sur la liste régionale établie par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
-formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
-accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Article 2.3
Mise en œuvre pendant le temps de travail
-au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
-au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.
La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine. Elle mentionne :
-l'intitulé de la formation ;
-l'organisme de formation ;
-la durée de la formation ;
-les dates de début et de fin de la formation ;
-les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
-le coût de la formation ;
-le lieu de formation.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. A défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.
La décision de refus de l'employeur est notifiée par écrit et motivée.
Lorsque la demande de mise en œuvre du compte personnel de formation est formulée dans les cas suivants, seul un motif tiré du calendrier peut fonder un refus de l'employeur :
-formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
-accompagnement à la VAE ;
-formation financée au titre de l'abondement supplémentaire dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 6323-13 du code du travail.
Dans les autres cas, le refus de l'employeur est fondé sur un motif tiré du calendrier ou du contenu de la formation.
Article 2.4
Mise en œuvre en dehors du temps de travail
Article 2.5
Abondements complémentaires
Article 2.5.1 (1)
Public prioritaire
Bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation les abondements complémentaires à destination :
-des salariés affectés aux niveaux I et II de la grille de classification ;
-des salariés de plus de 45 ans ;
-des salariés déclarés inaptes ;
-des travailleurs handicapés ;
-des salariés qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées et qui souhaitent suivre une action figurant sur la liste des formations éligibles au CPF définie par la CPNEFP.
Article 2.5.2
(1)
Formations prioritaires
Article 2.5.3
Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des abondements complémentaires attribués dans le cadre du compte personnel de formation sont définies par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 6323-20 et des articles R. 6332-94 et R. 6323-5 du code du travail.
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1er).