Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions légales et réglementaires concernant notamment la répartition de la durée de travail dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou, conformément aux articles D. 3122-7-1 et suivants du code du travail, sur une période de 4 semaines au plus (1).
(1) Les mots « ou, conformément aux articles D. 3122-7-1 et suivants du code du travail, sur une période de 4 semaines au plus » mentionnés à l'article 21 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2017 - art. 1)