19.1. Durées annuelles de travail et heures supplémentaires annuelles
Pour tenir compte des variations de la charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, l'aménagement du temps de travail se fait dans le cadre d'une appréciation du temps de travail sur l'année de formation.
La durée annuelle de travail appréciée dans le cadre de l'année de formation définie à l'article 9.1 ci-dessus est fixée à :
– 1 435 heures pour les formateurs, responsables de CRAF et animateurs ;
– 1 540 heures pour les autres techniciens et employés (conseillers jeunes et entreprises, chargés de relations entreprises, gestionnaires fonctions support, assistants de direction, assistants techniques, assistants, agents techniques qualifiés, agents d'entretien et de service).
A chacune de ces durées annuelles de travail s'ajoutent 7 heures au titre de la « journée de solidarité ».
Les heures de travail effectuées au-delà des durées annuelles de travail fixées ci-dessus ouvrent droit, à l'exclusion des heures déjà prises en compte dans le cadre d'un dépassement hebdomadaire de 39 heures, aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositions légales.
Ces heures font l'objet d'une rémunération majorée et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-après.
Les heures supplémentaires annuelles ainsi que leur majoration sont rémunérées avec le salaire du dernier mois de la période de référence définie à l'article 9.1 ci-dessus.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130.
19.2. Durées hebdomadaires de travail et heures supplémentaires hebdomadaires (1)
La durée hebdomadaire de travail de 35 heures est calculée en moyenne sur l'année de formation définie à l'article 9.1 ci-dessus.
La limite haute hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 39 heures se compensent avec celles non réalisées en dessous de cette même durée de 35 heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.
Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositions légales.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration au-delà de 39 heures hebdomadaires est remplacé par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre l'association et le salarié, par demi-journée (s) ou par journée (s) entière (s).
Le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires est limité à 3. Par voie de conséquence, la durée hebdomadaire de travail maximale est fixée à 42 heures.
De façon exceptionnelle, pour répondre aux contraintes de fonctionnement de l'association, chaque salarié pourra être amené à travailler tout ou partie d'un jour habituellement non travaillé (samedi et/ ou dimanche) dans la limite de 3 jours par an.
En outre, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des exigences liées à leur emploi, les conseillers jeunes et entreprises et les chargés de relations entreprises pourront être amenés à travailler tout ou partie de 6 samedis supplémentaires au cours de l'année de formation.
Ces dispositions s'inscrivent dans le respect de la durée maximale de travail de 42 heures hebdomadaires et de la réglementation relative au repos minimum de 11 heures consécutives par jour et de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
En cas de départ au cours de l'année de formation, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales, celles non effectuées en deçà de 35 heures par semaine et non compensées sont prises en compte pour le calcul de la rémunération.
(1) L'article 19-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail et de celles encadrant les dérogations au repos dominical.
(Arrêté du 30 juin 2017 - art. 1)