1. Amplitude de travail
Le nombre de jours maximal de travail hebdomadaire des cadres au forfait en jours est de 6.
L'amplitude quotidienne maximale de travail est de 11 heures.
Le repos minimum est de 13 heures consécutives par jour et de 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s'ajoutent les 13 heures consécutives de repos quotidien.
La durée forfaitaire de travail en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet le non-respect de la réglementation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires.
2. Contrôle de la durée de travail
Il est tenu, au niveau de l'association, un document de contrôle de la durée de travail faisant apparaître le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés et chômés ou tout autre jour non travaillé).
Ce document, établi par le salarié à la fin de chaque mois sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, est signé des deux parties.
L'association établit, à la fin de l'année de formation, un document récapitulant, par salarié, le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre et la nature des jours de repos pris sur l'année de formation.
Ce document, signé des deux parties, est remis au salarié à la fin de l'année de formation et est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée minimale correspondant à la prescription des salaires.
3. Suivi de la charge et de l'organisation de travail (1)
Dans le cadre de
l'article L. 3121-46 du code du travail (2), un entretien individuel a lieu chaque année entre le cadre au forfait en jours et son supérieur hiérarchique pour examiner sa charge de travail, l'organisation de son travail au sein de l'association, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Outre cet entretien annuel, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié. Il prend, le cas échéant dans ce cadre, toutes les dispositions adaptées pour que le salarié bénéficie de ses repos quotidiens et hebdomadaires prévus dans le présent article et ne dépasse pas le nombre de jours travaillés annuels fixé par l'article 15 ci-dessus.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent être raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié sur l'année de formation.
Le comité d'entreprise est informé une fois par an du bilan annuel du suivi de la charge et de l'organisation de travail des cadres au forfait en jours.
(1) Le point 3 de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 II du code du travail relatives aux modalités d'exercice du droit à la déconnexion, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 30 juin 2017 - art. 1)
(2) Au premier alinéa du point 3 de l'article 16, les termes « Dans le cadre de l'article L. 3121-46 du code du travail » sont exclus de l'extension, les dispositions de l'article L. 3121-46 issues de la loi du 8 août 2016 précitée ne portant pas sur le forfait en jours.
(Arrêté du 30 juin 2017-art. 1)