1. Période de référence
La période de référence de l'ensemble des salariés soumis au présent accord pour le calcul des droits à congés payés correspond à la période de référence légale allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
2. Durée des congés payés
La durée des congés payés de l'ensemble des salariés soumis au présent accord est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés assuré durant la période de référence. Soit une durée totale de congés payés au plus égale à 36 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
3. Périodes de prise de congés payés
Les périodes de prise de congés payés de l'ensemble des salariés soumis au présent accord sont fixées comme suit :
– 12 jours ouvrables pris en une ou plusieurs fois durant l'année de formation fixée du 1er septembre au 31 août ;
– 24 jours ouvrables pris en continu sur la période des 6 semaines d'été précédant le 31 août.
4. Fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables
Sauf pour les formateurs, les responsables de CRAF et les animateurs, le congé principal de 24 jours ouvrables de l'ensemble des salariés soumis au présent accord peut être fractionné avec l'accord du salarié, sous réserve que 18 jours ouvrables au moins soient pris en continu sur cette même période de 6 semaines d'été précédant le 31 août ; les jours ouvrables restants étant pris en une ou plusieurs fois durant l'année de formation.
Le nombre de jours ouvrables de congés payés résultant du présent accord étant supérieur à celui des congés payés légaux implique qu'il ne puisse être augmenté, notamment en cas de fractionnement du congé principal.
Cette disposition s'inscrit dans le respect des durées annuelles de travail fixées par les articles 15 et 19 ci-dessous.
5. L'association fixe les dates et l'ordre des départs en congés payés à l'intérieur des périodes de prise de congés définies dans le présent article, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
6. Ces dispositions s'inscrivent dans l'organisation du travail spécifique aux formateurs, responsables de CRAF et animateurs prévue par l'article 27 du présent accord.
7. Sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes qui y sont expressément assimilées par les dispositions légales et réglementaires, les absences pour maladie ou accident constatées par certificat médical donnant lieu au maintien de la rémunération des salariés en application des dispositions des conventions collectives nationales des cadres et des ETAM du bâtiment respectivement du 1er juin 2004 et du 12 juillet 2006.