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Article 7 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé)

Article 7 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé)


Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », et selon les modalités de la jurisprudence de février 2008 et de janvier 2009, un maintien des garanties pour :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les ayants droit de l'assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.
Les anciens salariés bénéficiant des dispositions d'un dispositif « article 4 loi Evin » ont le choix entre :
– une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
– un maintien strictement à l'identique des garanties des actifs, apprécié à la sortie de l'entreprise.
Ils doivent être pleinement informés des conséquences de leur choix par l'organisme prestataire.