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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 3 avril 2015 relatif aux rémunérations et aux frais de transport)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 3 avril 2015 relatif aux rémunérations et aux frais de transport)


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2015 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.  (1)


(En euros.)

Niveau Montant
A 19 750
B 19 977
C 20 681
D 22 090
E 25 124
F 27 771
G 32 589
H 37 665
I 49 252


Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) Les termes « aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature de cet accord » contenus dans l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.  
(Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1)