Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2015 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord. (1)
(En euros.)
Niveau | Montant |
---|---|
A | 19 750 |
B | 19 977 |
C | 20 681 |
D | 22 090 |
E | 25 124 |
F | 27 771 |
G | 32 589 |
H | 37 665 |
I | 49 252 |
Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.
(1) Les termes « aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature de cet accord » contenus dans l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1)