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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 2015 relatif au télétravail)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 2015 relatif au télétravail)

Le salarié en période de télétravail bénéficie du même accès à la formation et au déroulement de carrière que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise ainsi que d'une formation appropriée à cette forme d'organisation du travail, notamment en ce qui concerne les équipements mis à sa disposition.

Le responsable hiérarchique et éventuellement les collègues directs du salarié en période de télétravail doivent également pouvoir bénéficier d'une formation à cette forme de travail et à sa gestion.