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Article 31 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018.)

Les dispositions particulières du travail des jeunes sont réglées conformément à la loi.

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes salariés de moins de 18 ans.

L'employeur, avec la collaboration du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, établira la nomenclature des postes de travail de l'entreprise interdits aux jeunes, compte tenu de l'avis exprimé par le médecin du travail et des dispositions légales. Cette nomenclature sera remise au médecin du travail.

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

Ils ne peuvent toutefois exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)