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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018.)

a) La durée du travail est celle résultant des dispositions légales réglementaires ou résultant d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

b) En cas de changement durable   (1) d'un horaire collectif, les salariés concernés en sont informés 1 semaine à l'avance, après avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.

c) Pour la rémunération des heures supplémentaires, le salaire effectif, auquel sont appliquées les majorations légales, comprend le salaire individuel de base, auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail telles que primes de production, de rendement (travail aux pièces, etc.).

d) Une journée est réputée commencée au moment où le salarié se présente à l'heure normale de prise du travail.

Dans le cas où un événement imprévisible empêcherait la prise du travail à l'heure normale ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt, le salarié qui ne pourrait être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra, en remboursement des frais occasionnés par son déplacement, une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité ne puisse excéder 4 heures.

Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption, à moins que, si la chose est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle, mais, en pareil cas, percevra le salaire relatif à cet emploi.
  (2)

e) La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

Les heures supplémentaires non exécutées au cours d'une semaine donnée, qui seraient effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les majorations légales dans le cadre de la semaine où elles seront effectuées.


(1) Mot exclu de l'extension, en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles D. 3171-1 à D. 3171-4 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(2) Alinéa d étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1103 du code civil telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue, un évènement de force majeure pouvant seul être de nature à permettre une suspension du contrat de travail autorisant le non-paiement du salaire, sauf en cas d'application du dispositif de l'activité partielle (Cass. soc. 26/11/1987, n° 85-41426 ; Cass. soc. 9/03/1989, n° 85-46005 ; Cass. soc. 12/03/1991, n° 88-45234, 88-45236 ; Cass. soc. 30/06/98, n° 96-42566 ; Cass. soc. 11/10/2005, n° 03-41617).  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)