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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018.)

L'exercice normal de la fonction de représentant du personnel ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanction, ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.

La protection de l'une des personnes visées à l'intitulé du présent article, des candidats à ces fonctions et de leurs anciens détenteurs se fait dans les conditions prévues aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Les membres du CHSCT bénéficient de la même protection que ceux du comité d'entreprise en application de l'article L. 2411-13 du code du travail.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)