Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance)


En cas de résiliation de la recommandation de l'organisme assureur, conformément à l'accord- cadre, la réserve générale et le fonds de solidarité, calculés à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice à la date de résiliation, sont transférés, en cas de solde créditeur, auprès du ou des nouveaux organismes assureurs recommandés, dans le mois suivant l'établissement du compte de clôture.
La date d'arrêté des comptes de clôture sera différée, ces derniers devant alors être délivrés, au plus tard, le 31 décembre de l'exercice suivant celui de la résiliation.
La réserve générale et le fonds de solidarité constituent un tout indivisible, résultat de la solidarité mise en place par le souscripteur.
L'entité qui adhère au contrat peut bénéficier des avantages de la solidarité existante, sans avoir nécessairement participé à la constitution de la réserve générale et du fonds de solidarité.
L'entité qui quitte le contrat ne peut pas prétendre à la mise à disposition d'une partie de la réserve générale et du fonds de solidarité.