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Article 18 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Article 18 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Le montant annuel de l'allocation de retraite est calculé sur la base du nombre de points inscrits au compte du retraité, multiplié par la valeur du point de retraite pour l'année correspondante et par un coefficient actuariel prenant en compte notamment l'âge de la liquidation et les tables de mortalité en vigueur à cette date.
Ce coefficient est fixé par l'organisme assureur après information préalable obligatoire de la commission paritaire de suivi.
La valeur du point de retraite est fixée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme assureur, dans les mêmes conditions que celles requises à l'article 17 pour la détermination du salaire de référence. Au 1er janvier, la valeur du point est de 0,3319 €.
Le montant annuel de l'allocation de retraite s'exprime par la formule :
R = V × P × coeff.
Dans laquelle :
R représente l'allocation de retraite du salarié.
V représente la valeur du point retraite définie.
P représente le total des points de retraite acquis par le retraité.
Coeff représente le coefficient actuariel dépendant de l'âge du salarié au moment de la liquidation de sa retraite.