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Article 22 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Article 22 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Dans le cas où le nombre de points de retraite d'un retraité, d'un conjoint survivant, d'un conjoint divorcé non remarié, est inférieur à 1 000 points, il n'est pas procédé à la liquidation des droits sous forme de rente mais à un versement unique sous forme de capital.


Le montant du capital unique s'exprime par la formule :

C = V × P × coeff × coeff multiplicateur

Dans laquelle :
C représente le montant du capital.
P représente le nombre de points acquis par le salarié.
Coeff représente le coefficient actuariel dépendant de l'âge de l'intéressé.
Coeff multiplicateur représente le coefficient issu des tables de mortalité.
V représente la valeur du point retraite défini à l'article 18.