Institué à titre expérimental pour 5 ans par la loi du 25 juin 2008, le législateur avait prévu d'envisager et de décider de la pérennisation de ce dispositif de contrat à durée déterminée à objet défini avant l'issue du délai de 5 ans.
Dans ce contexte, le 18 décembre 2009, les parties au présent accord ont conclu un avenant n° 7 à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques relatif aux règles applicables en matière de contrat à durée déterminée à objet défini.
Cet avenant a été étendu par arrêté en date du 18 septembre 2012.
L'article 4 stipulait expressément :
« Article 4
Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension.
A défaut d'extension, il n'entrera pas en vigueur.
Compte tenu du caractère temporaire de ce dispositif et de la date de fin d'application prévue à ce jour par la loi du 25 juin 2008, il cessera de produire effet à la date de fin d'application du dispositif initialement prévue, soit à la date du 25 juin 2013.
Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du code du travail.
Toutefois, dans l'hypothèse où le dispositif législatif serait pérennisé soit en cours de la période d'application du dispositif législatif, soit à l'issue de la période expérimentale introduite par la loi, cet accord se transformerait en accord à durée indéterminée. »
Le dispositif de ce contrat a objet défini a été prolongé par le législateur pour 1 année, soit jusqu'en juin 2014.
Puis il a été pérennisé par la loi du 20 décembre 2014 (avec effet d'application au 22 déc-embre 2014).
Au regard de ce qui précède, les parties confirment que les dispositions de l'article 5 précitées de l'avenant n° 7 traduisent leur volonté unanime de pérenniser, au sein de la branche professionnelle des personnels des structures associatives cynégétiques, le dispositif conventionnel du contrat à durée déterminée à objet défini tel que mis en place par accord du 18 décembre 2009 précité, dans l'hypothèse où la loi le permettait.
En conséquence de quoi, les parties réaffirment par le biais du présent avenant interprétatif que :
– l'avenant n° 7 du 18 décembre 2009 s'est poursuivi de juin 2013 à juin 2014 ;
– que ce même avenant s'est transformé en avenant à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2014 ;
– que les parties réitèrent par la présente leur plein accord aux dispositions de l'avenant n° 7 précité ;
– que cet avenant n° 7 tel que visé en annexe constitue donc un accord à durée indéterminée, et que l'ensemble de ses dispositions, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, s'applique pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2014.