Quelle que soit la catégorie de la prestation et quelle que soit la durée minimum de celle-ci, le mannequin percevra toujours un salaire brut minimum de 1 heure dans la catégorie correspondante.
Les salaires minima correspondant aux classifications définies à l'article 9 de la présente convention sont annexés ainsi que prévu à l'article 6.
Les parties signataires ont envisagé la majorité des catégories de prestations et des classifications correspondantes afin de défendre les intérêts des mannequins. Elles conviennent cependant de respecter sa liberté de travail.
Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 2 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :
a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail, qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;
b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit " avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ". Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;
c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;
d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3.
En tout état de cause, ce salaire devra respecter les pourcentages de l'article 5. Aucune agence de mannequins ne pourra se prévaloir individuellement d'appliquer ce salaire minimum garanti en dehors des conditions strictement définies par la commission paritaire.