Articles

Article 5.7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance)

Article 5.7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance)


En cas de décès du salarié, le régime obligatoire prévoit le versement au conjoint survivant d'une rente, dont le montant annuel est calculé en appliquant le pourcentage défini à l'article 5.9 du présent accord à l'assiette de prestations.
Il est versé au conjoint survivant une rente viagère ou une rente temporaire.
Est considéré comme conjoint, pour le régime de prévoyance :
– le conjoint judiciairement non séparé de corps ; soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
– le concubin pourrait être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
– que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.