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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 24 novembre 2014 relatif aux contrats de génération)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 24 novembre 2014 relatif aux contrats de génération)

La principale caractéristique de la structure du corps social de la branche est due à la saisonnalité de l'activité. De ce fait environ 20 % seulement des salariés ont un contrat de travail à durée indéterminée. Il est donc indispensable de tenir compte de ce contexte pour estimer la situation et considérer les objectifs fixés par le présent accord.

Est annexé le diagnostic, issu des informations collectées au sein de la branche, portant sur :
– la pyramide des âges ;
– la caractéristique des jeunes et des salariés âgés et leur place respective dans l'entreprise ;
– les prévisions de départ à la retraite ;
– les perspectives d'embauche ;
– les compétences clés de la branche ;
– les conditions de travail des salariés âgés et les situations de pénibilité, telles qu'identifiées dans l'accord de pénibilité ;
– les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d'hommes est déséquilibrée.

Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides, la déclinaison du présent accord en leur sein se fera en partenariat avec les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent. Pour les entreprises qui négocieront un accord et bien que la loi n'impose pas que le diagnostic soit réalisé conjointement par l'entreprise et les délégués syndicaux, le partage des éléments de diagnostic participera à la mise en place de négociations de qualité sur le contrat de génération. Le suivi du dispositif se fera en respectant les mêmes principes.