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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires)


Sans préjudice de l'article 1er du présent accord, l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages à un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (art. L. 124-11 du code de l'éducation).
Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.