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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires)


Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur doit, chaque trimestre, informer le comité d'entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur doit informer le comité d'entreprise une fois par an, via le rapport sur la situation économique de l'entreprise, du nombre et des conditions d'accueil des stagiaires.
Les délégués du personnel ont accès aux mentions relatives aux stagiaires dans le registre unique du personnel, telles que mentionnées à l'article 3 du présent accord.
Le nombre de stagiaires figure dans le bilan social des entreprises assujetties.