Les dispositions suivantes sont prévues :
Professionnel de santé ayant adhéré au contrat d'accès aux soins
Professionnel de santé ayant adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale
On entend par contrat d'accès aux soins (CAS) un contrat négocié entre l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auquel peuvent adhérer les professionnels de santé du secteur 2 sur la base du volontariat et certains professionnels de santé du secteur 1.
Le professionnel de santé adhérant au contrat d'accès aux soins s'engage à :
– ne pas augmenter ses tarifs pendant les 3 années du contrat ;
– respecter son taux de dépassement moyen ;
– réaliser une part d'activité à tarif opposable égale ou supérieure à celle pratiquée avant son adhésion ;
– respecter un taux de dépassement recalculé au maximum égal à 100 % du tarif opposable de la sécurité sociale.
Les garanties définies par le présent avenant se conforment au cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dispositions y afférentes et sont au minimum au niveau prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre du parcours de soins.
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 reste inchangé.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.