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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la direction des relations du travail.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.