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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)


9.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant permettant d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié au-delà de 1/3 de la durée contractuelle.
9.2. En dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et des cas de salariés occupés à temps partiel modulé, le nombre d'avenants est limité à 6 par an et par salarié. Dans ce cas, la majoration de l'article 8.2 s'applique aux dépassements de la durée contractuelle initiale.
9.3. L'employeur propose ce complément d'heures prioritairement aux salariés compétents dans l'emploi concerné et qui ont exprimé cette volonté d'augmentation de leur temps de travail.