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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)


5.1. Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 7 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
5.2. Toutefois, ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de remplacement d'un salarié absent et, dans tous les cas, pendant les périodes de forte activité, notamment lors des saisons touristiques.
5.3. L'employeur définit avant le 30 janvier de l'année la ou les périodes de forte activité, conformément à l'article V de l'accord du 30 mars 1999 sur la réduction du temps de travail dans les organismes de tourisme.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)